Articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme
Article R211-3
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Sous
réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-4
Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Préalablement
à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5°
Les formalités administratives et sanitaires à a ccomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les
autres services i nclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale
du groupe permett ant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que pr évues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articl es R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°
L'information concernant la souscription facult ative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13°
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15
à R. 211-18.
Article R211-5
Modifié
par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article R211-6
Modifié
par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Le contrat conclu
entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégori es des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4°
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services i nclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°
Le prix total des prestations facturées ainsi qu e l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des
redevances ou t axes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les
modalités de paiement du p rix ; le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'ac heteur et acceptées par le vendeur ;
12°
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le
cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information
de l'acheteur en c as d'annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux article s R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les
indications concernant le contrat d'assuran ce couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19°
L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21°
L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
Modifié
par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 L'acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Modifié
par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.
Article R211-9
Modifié
par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une
hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'a rticle R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son
contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Modifié
par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Dans le cas prévu à
l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur. Article
R211-11
Lorsque,
après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de
l'article R. 211-4.